LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE DE MISE EN ETAT
QU'EST-CE QUE LA PROCEDURE PARTICIPATIVE DE MISE EN ETAT ?
La procédure participative de mise en état permet aux avocats de mettre en état, eux-mêmes, de manière conventionnelle les procédures contentieuses pour permettre aux juges de prendre une décision sur le fond. Elle fait partie des modes amiables de résolution des différends et fait l’objet d’une codification aux articles 2062 et suivants du Code civil et 1542 et suivants du code de procédure civile. Elle repose sur un contrat, la convention de procédure participative de mise en état, signée par les parties et leurs avocats.
La convention de procédure participative de mise en état se définit comme la convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi (…) à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée (C. civ., art. 2062).
Plusieurs textes se sont succédé pour organiser la procédure participative :
- Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 : Cette loi a donné naissance à la procédure participative qui servait initialement seulement, à parvenir à un accord sur le fond avant de saisir le juge.
- Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : Cette loi et ce décret ont ouvert le champ d’intervention de la procédure participative pour en faire un instrument de mise en état conventionnelle des contentieux. Les parties peuvent donc depuis, faire le choix d’une mise en état classique menée par le Juge ou d’une mise en état conventionnelle, mise en œuvre par leurs avocats.
- Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : Ces textes généralisent l’usage de la procédure participative de mise en état devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie à (article 1543 al 2 du CPC), prévoient des incitations en terme de délais d’audiencement (article 1564-6 du CPC)et prévoient que les avocats peuvent choisir de solliciter un retrait du rôle pour mettre en état eux-mêmes ou bien solliciter dès le départ la fixation d’une date de clôture et plaidoirie en fonction du temps qu’ils considèrent comme étant nécessaire pour mettre en état. Ces textes prévoient également que les actes de procédure d’avocat peuvent être utilisés ponctuellement, même sans convention de procédure participative, pour acter des accords qui s’imposent au juge ;
QUAND ?
La procédure participative de mise en état est possible dès l’audience d’orientation (article 776 et suivants du CPC) : Au jour de l’audience d’orientation, l’affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s’ils envisagent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état. Le temps d’échanges organisé lors de cette première audience qui permettra d’orienter le dossier en mise état classique ou conventionnelle impose nécessairement que les avocats travaillent bien plus en amont.
La procédure participative de mise en état est également possible à tout moment de l’instance (article 1546-1 du CPC).
COMMENT SE DÉROULE LA PROCÉDURE ?
Comment formaliser votre contrat de procédure participative ?
Aux termes du contrat, le consentement des parties est protégé par des conditions de validité spéciales (C. civ., art. 2063) justifiées par le fait que ce contrat est doté d'effets procéduraux qui dépassent les effets classiques d'un contrat. En effet, la signature d’une convention de procédure participative de mise en état vaut renonciation à des exceptions de procédure et interrompt des délais.
Il s’agit d’un contrat, soumis à la rédaction d'un écrit sous peine de nullité. Il doit indiquer, en premier lieu, son terme et préciser l’objet du différend. Le contrat doit également préciser les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange, si bien que les parties sont invitées à choisir celles qui seront communiquées, ou non, à l'autre partie, le cas échéant dès la signature du contrat. Les pièces échangées et les actes d’avocats formalisant des accords ont vocation à être communiqués au juge à l’issue de la procédure.
COMBIEN COÛTE UNE PROCÉDURE PARTICIPATIVE ?
La procédure participative permet une maîtrise du coût dans la mesure ou les avocats décident eux-mêmes des diligences à accomplir et où les tiers sollicités tels que les experts ou techniciens sont choisis par les parties et leurs avocats. L’essentiel des diligences accomplies par les avocats se déroule en présence de leurs clients ce qui leur permet de mesurer concrètement l’importance du travail accompli par les avocats. La procédure participative de mise en état permet donc une facturation juste et transparente, sans perte de temps, dans l’intérêt, aussi bien des avocats que de leurs clients.
LE RÔLE DES AVOCATS
Les avocats assistent leurs clients en restant tenus à leurs obligations classiques (notamment au secret professionnel). L'assistance des avocats est non seulement obligatoire mais aussi exclusive : c'est un « monopole qui a été ici reconnu aux avocats ». Ainsi, toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative de mise en état quelle que soit la procédure engagée, dès lors qu’elle est relative à des droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067 du Code civil (renvoyant aux textes relatifs au divorce et à la séparation de corps).
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QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ACCORD ?
Si un accord total intervient sur la mise en état et sur le fond (article 1564-2 du CPC) le rôle du juge est alors réduit à garantir la bonne exécution de la convention et homologuer l'accord si les parties le souhaitent (C. civ., art. 2066, al. 1er). Le contrôle porte sur la régularité formelle et le respect des dispositions d'ordre public et non sur le contenu de la solution amiable. Il est d'ailleurs prévu que le juge statuera en principe sans entendre les parties. Une fois homologué, l'accord aura force exécutoire, permettant le recours aux procédures civiles d'exécution.
Si l’accord est total sur la mise en état et partiel sur le fond ou qu’il n’y a aucun accord sur le fond (article 1564-3 et 1546-4 du CPC), une audience interviendra à bref délai pour permettre au juge de rendre une décision sur le fond au vu des éléments fournis par les avocats (1564-6 du CPC).
QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ÉCHEC ?
Si l’accord est partiel ou qu’il n’y a aucun accord sur la mise en état, la procédure se poursuivra afin que le juge mène la mise en état de manière classique (article 1564-5 du CPC). Même en cas d’absence sur la mise en état, les échanges intervenus représenteront un gain de temps pour la suite de la procédure.